Article L3164-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3164-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.