Article L3164-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3164-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.