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Article L3164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.