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Article L3163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.

Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines.