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Article L3162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.