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Article L3161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :

1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.