Article L3153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.