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Article L3151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.