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Article L3142-97 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-97 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.