Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.