Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
I - La nouvelle profession d'avocat est substituée aux professions d'avocat près les cours et tribunaux, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce, qui exercent individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Ils sont inscrits au tableau du barreau de leur choix, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions auxquelles est substituée la nouvelle profession d'avocat.
Les membres de la nouvelle profession exercent, avec le titre d'avocat, dans les conditions fixées au présent titre et par les décrets prévus à l'article 53, l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues à chacune des professions visées à l'alinéa 1er.
Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires et des distinctions professionnelles. Les anciens avoués et les anciens agréés pourront faire suivre leur titre d'avocat de la mention "ancien avoué" ou "ancien agréé". Les avocats, avoués et agréés en exercice depuis plus de quinze ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne feront pas partie de la nouvelle profession pourront solliciter l'honorariat lors de la cessation de leurs fonctions. Il en sera de même pour ceux qui entreront dans la nouvelle profession mais seulement lors de la cessation de leurs fonctions judiciaires.
II - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les avocats en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par une déclaration au bâtonnier de l'ordre transmise par celui-ci au procureur général, renoncer à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont établis.
De même, les avoués en activité à la même date pourront, dans les mêmes formes, renoncer à exercer les activités antérieurement dévolues aux avocats dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont établis.
Cette renonciation peut être révoquée une seule fois et dans les mêmes formes. En ce qui concerne les société civiles professionnelles d'avocats ou d'avoués, la déclaration de renonciation mentionnée aux alinéas précédents n'aura d'effet que pendant un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.
En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal qui celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.
Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.