Article L3142-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-87 et L. 3142-88.