Articles

Article L3142-70 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-70 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-68 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.