Article L3142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.