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Article L3141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.