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Article L3141-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3141-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.