Article L3141-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3141-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.