Article L3141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.