Article L3141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.