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Article L3132-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3132-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La fermeture prévue à l'article L. 3132-29 ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce.

Les exposants bénéficiant de ces dispositions peuvent accorder le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement.