Articles

Article L3132-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3132-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.