Article L3132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.