Article L3132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.