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Article L3123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.