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Article L3123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.