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Article L3123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.