Article L3123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.