Article L3123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.