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Article L3123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
10/08/2016
(Code du travail)
Données brutes
Article L3123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
10/08/2016
(Code du travail)
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.