Article L3123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.