Article L3123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.