Article L3122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention ou l'accord détermine :
1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;
2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;
3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.