Articles

Article L3122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention ou l'accord détermine :

1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;

2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;

3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.