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Article L3122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l'accord.