Article L3122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.