Article L3121-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3121-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives aux conditions de recours aux astreintes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.