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Article L3121-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.