Article L3121-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3121-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'accord collectif peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant :
1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés intéressés.
Ces limites conventionnelles doivent respecter les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.