Article L3121-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3121-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.