Article L3121-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3121-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.