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Article L3121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.