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Article L3121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;

2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.