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Article L3121-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :

1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;

2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.