Article L3121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.