Article L2524-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2524-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la convention collective de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.