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Article L2523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article L. 2523-4 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant le médiateur ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.