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Article L2523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.