Article L2522-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2522-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 2522-9, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.