Articles

Article L2522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La procédure de conciliation fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.

Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnels en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, du budget et de l'économie interviennent également.