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Article L2522-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2522-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé, un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.