Article L2522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission.
Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales sont organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des commissions régionales.