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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Toute personne qui contrevient à l'interdiction résultant de l'application des articles 9 à 12 est punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 22500 euros au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.